Lois et règlements

2018, ch. 11 - Loi sur les changements climatiques

Texte intégral
Déroulement de l’enquête
2020, ch. 3, art. 7
7.7(1)À intervalles de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à la fin de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande de l’état d’avancement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre et lui donne une estimation du temps qu’il faudra, à son avis, pour l’achever ou prendre les mesures en cause, selon le cas.
7.7(2)Le ministre peut mettre fin à l’enquête s’il estime que sa poursuite n’est plus justifiée.
7.7(3)S’il met fin à l’enquête, le ministre :
a) établit un rapport écrit exposant les renseignements recueillis au cours de celle-ci et les raisons pour lesquelles il y a mis fin;
b) en signifie une copie à l’auteur de la demande et aux personnes dont la conduite fait l’objet de l’enquête.
7.7(4)La copie du rapport que vise le paragraphe (3) ne comporte ni les nom et adresse de l’auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.
2020, ch. 3, art. 7